Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Les lois et la jurisprudence canadiennes, la législation provinciale, les accords commerciaux et, enfin, les politiques internes dictent les règles que les entités du secteur public du Nouveau-Brunswick doivent suivre lorsqu'elles achètent des biens, des services ou des services de construction. Cet environnement juridique exige que le processus de passation des marchés publics soit mené de manière équitable, ouverte et transparente.
 

Lois et jurisprudence canadiennes

Au cours des deux dernières décennies, les tribunaux canadiens ont tranché sur de nombreuses affaires concernant la conduite du processus d’appel d’offres. La Cour suprême du Canada a déclaré que l'intégrité du processus d'appel d'offres doit être maintenue. Ces décisions ont établi un certain nombre de principes qui sont pertinents pour les marchés publics dans cette province. Voici quelques-uns des principes les plus importants :

  • Lorsqu'un fournisseur ou un entrepreneur soumet une offre ou une proposition admissible en réponse à un appel d'offres, un contrat contraignant, appelé contrat "A", est automatiquement établi entre l'entité gouvernementale et le soumissionnaire. Ce contrat oblige l'entité adjudicatrice à traiter tous les soumissionnaires de manière équitable et oblige le soumissionnaire à honorer son offre.
  • Une demande de propositions (DP) est considérée comme un appel d’offres.
  • L'entité adjudicatrice est tenue d'évaluer les offres et d'attribuer les marchés sur la base des critères énoncés dans les documents d’appel d’offres. En l'absence d'autres critères spécifiques, le marché est attribué à l'offre conforme avec le plus bas prix.
  • Un appel d'offres ne peut être annulé arbitrairement après sa clôture sans justification.
  • Des déclarations générales telles que "l'offre la plus basse ou toute autre offre n'est pas nécessairement acceptée" ne donnent pas le droit à l'entité adjudicatrice de faire ce qu'elle veut. Les principes de traitement équitable doivent être respectés.
  • Le contrat attribué, le contrat "B", doit être substantiellement le même que le contrat "A" (c'est-à-dire l’appel d’offres). Les entités adjudicatrices ne sont pas autorisées à négocier un contrat différent (sauf indication contraire dans les documents d’appel d’offres). 
  • Toutes les informations pertinentes doivent être divulguées dans l’appel d’offres.
  • Les intentions de l'entité adjudicatrice concernant l'évaluation des offres et l'attribution du contrat doivent être clairement définies dans le document d’appel d’offres.
      

Loi provinciale

Un seul texte de loi régit tous les marchés publics de biens, de services et de services de construction au Nouveau-Brunswick. Service Nouveau-Brunswick est chargé d'administrer cette loi. Le règlement sur les biens et services définit les processus et les règles d'approvisionnement pour l'achat de biens et services, tandis que le règlement sur les services de construction définit les processus et les règles pour l'achat de services de construction. La loi provinciale définit les processus et les règles d'approvisionnement, mais elle ne peut pas annuler la jurisprudence établie par les tribunaux. Cette loi est conforme aux accords commerciaux auxquels la province est partie.

Accords commerciaux

Les marchés publics sont régis non seulement par la Loi sur la passation des marchés publics et ses règlements mais aussi par des accords commerciaux qui assurent un processus ouvert, juste et transparent. Les accords commerciaux visent à améliorer l’accès au marché de biens et de services qui seront achetés en réduisant les entraves à la mobilité de la main-d’œuvre, aux investissements, à l’énergie, à l’agriculture et aux marchés publics. Chaque accord comporte ses propres règles, ses exemptions et son champ d’application. 
 

Voici les principaux accords nationaux qui s’appliquent à l’acquisition de biens, services et de services de construction au Nouveau-Brunswick :

Trois accords commerciaux internationaux s’appliquent actuellement :

Conditions générales normalisées

Les quatre provinces de l’Atlantique ont élaboré des conditions générales normalisées dans le but de donner aux fournisseurs des conditions communes applicables à la majorité des appels d’offres provenant d’un gouvernement de l’Atlantique. Le cas échéant, en cas de divergence entre les conditions générales normalisées et les conditions énoncées dans le dossier d’appel d’offres, ces dernières auront préséance et seront présumées exactes.

Pour de plus amples renseignements sur la vente de biens et de services au Canada atlantique, visitez le site Web de