Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Tous les acheteurs dont le nom est indiqué sur l’acte de vente doivent être inscrits à titre de propriétaires sur le certificat d’immatriculation.

Il n’y a aucune exception pour les concessionnaires. Les noms des acheteurs doivent être indiqués sur le certificat d’immatriculation tel qu’ils apparaissent sur l’acte de vente.

Les concessionnaires financent souvent les achats.

Lorsque la société de financement d’un concessionnaire finance un achat, elle exige parfois un cosignataire.

Le cosignataire peut souhaiter que son nom apparaisse sur le certificat d’immatriculation ou non. Cela doit être déterminé par le concessionnaire et par le client.

Afin d’aider le client à décider quel nom doit être inscrit sur le certificat d’immatriculation :

  • Si le véhicule est financé par une personne autre que l’acheteur, le concessionnaire doit expliquer les répercussions à cette personne si son nom ne figure pas sur le certificat d’immatriculation.
  • Si le véhicule est financé par l’acheteur et par un cosignataire, le concessionnaire doit expliquer les répercussions au cosignataire si son nom ne figure pas sur le certificat d’immatriculation.

Quelle que soit la décision, le concessionnaire doit comprendre que l’acte de vente doit être établi au nom de la ou des personnes inscrites sur le certificat d’immatriculation.

Si la société de financement du concessionnaire exige que les noms des deux personnes (l’acheteur et le cosignataire) figurent sur le certificat d’immatriculation, l’acte de vente doit être établi au nom des deux personnes et les deux noms figureront sur le certificat d’immatriculation.

Si le concessionnaire, la société de financement et l’acheteur conviennent que le véhicule doit être financé par l’acheteur et par le cosignataire, mais que seul le nom de l’acheteur doit figurer sur le certificat d’immatriculation, l’acte de vente doit être établi au nom de l’acheteur seulement et seul son nom doit figurer sur le certificat d’immatriculation.

Dans tous les cas, tous les exemplaires de l’acte de vente doivent contenir les mêmes renseignements. Le concessionnaire ne peut posséder plusieurs exemplaires de l’acte de vente dont certains indiquent le nom de l’acheteur uniquement et d’autres indiquent les noms de l’acheteur et du cosignataire.