Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Dispositions générales

  1. Un directeur des propriétés condominiales sera nommé pour administrer la nouvelle Loi.

 

Déclaration et état descriptif

  1. La nouvelle Loi est munie d'une liste plus détaillée de points qui doivent figurer dans les documents de déclaration et d'état descriptif.
  2. Pour les nouveaux projets de développement, les pourcentages minimums de droits de vote ont été abaissés. Les associations déjà en place peuvent modifier leurs documents pour abaisser leurs pourcentages de droits de vote.

 

Approbation

  1. Toute modification à la déclaration, à l'état descriptif et aux règlements administratifs doit désormais être signée par le directeur.

 

L'Association

  1. Les dossiers de l'entreprise doivent être conservés, y compris les documents financiers et les procès-verbaux.
  2. Lorsque le déclarant (promoteur) ne possède plus la majorité des parties privatives, il doit remettre les documents à l'association.

 

Conseil d'administration et dirigeants

  1. Le conseil d'administration doit être composé d'au moins trois personnes pour quatre parties privatives ou plus ou d'au moins deux personnes pour deux à trois parties privatives.
  2. Le déclarant (promoteur) devra généralement nommer un certain nombre d'administrateurs s'il est propriétaire d'au moins une partie privative.
  3. Le président, le secrétaire et le trésorier sont choisis par le conseil d'administration.
  4. Sauf pour la période de transition où le déclarant peut nommer les administrateurs, tous les administrateurs seront propriétaires et seront âgés d'au moins dix-neuf ans.

 

Règlements administratifs et règles

  1. Les règlements administratifs peuvent être modifiés avec un vote d'au moins 60 % des propriétaires. Vérifiez votre déclaration.

 

États financiers

  1. Les associations condominiales doivent produire des états financiers annuels et les déposer auprès du directeur.
  2. Les associations possédant onze parties privatives ou plus doivent faire vérifier leurs états par un professionnel comme il est décrit dans le Règlement.

 

Fonds de l'association

  1. Les associations doivent établir un fonds d'exploitation et un fonds de réserve. Un fonds d'urgence est facultatif.
  2. Les grandes associations possédant onze parties privatives ou plus doivent soumettre une étude du fonds de réserve tous les dix ans et mettre l’étude à jour tous les trois ans. Le fonds de réserve doit toujours renfermer le montant minimal recommandé dans l'étude. Les études des fonds de réserve sont requises pour les nouvelles approbations des grandes associations.
  3. Les petites associations (moins de onze parties privatives) n'ont pas à soumettre une étude du fonds de réserve, mais le compte de leur fonds de réserve doit représenter une année de leur budget d'exploitation.
  4. Les associations condominiales déjà en place ont cinq ans pour terminer leur étude du fonds de réserve ou pour renflouer leurs comptes de fonds de réserve jusqu'aux montants minimums requis.

 

Exploitation

  1. Deux associations condominiales ou plus peuvent se fusionner si elles se situent sur des biens‑fonds adjacents.
  2. Deux parties privatives adjacentes ou plus peuvent être consolidées si au moins 60 % des propriétaires sont d'accord.
  3. L'association doit présenter chaque année au directeur une preuve d'assurance pour les parties communes.

 

Vente, revente et location des parties privatives

  1. Lorsque le déclarant (le promoteur) vend une partie privative pour la première fois, une période de réflexion de dix jours s'applique.
  2. Pour toute revente d'une partie privative, l'acheteur peut demander un certificat de préclusion qui doit contenir une liste de renseignements pertinents.
  3. Pour les conventions de location, la formule type de bail prescrite par la Loi sur la location de locaux d'habitation doit être utilisée avec l'annexion des règlements administratifs et des règles régissant les propriétés condominiales.

 

Arbitrage

  1. Le renvoi à l'arbitrage est maintenant une option dans le cas d'un différend.

 

Exécution

  1. L'association peut être passible d'une amende administrative d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $ si elle ne présente pas d'états financiers, de fonds de réserve ou de preuve d'assurance.

 

Transition

  1. Les projets de développement actuellement en cours, munis d'un permis de construction valide avant le 1er janvier 2010, n'ont pas besoin d'effectuer une étude de fonds de réserve ou de s'acquitter des frais afin de recevoir une approbation.
  2. Un droit de rétention dans le cadre de l'ancienne Loi demeure un droit de rétention.
  3. Les associations créées avant le 1er janvier 2010 ont cinq ans à établir un fonds de réserve et celles ayant plus de dix parties privatives ont cinq ans à produire une étude du fonds de réserve.
  4. L'article 52 ne s'applique pas aux conventions d'achat-vente pour une partie privative de la propriété condominiale signées avant le 1er janvier 2010.